Avis 20164503 Séance du 17/11/2016

Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les travaux relatifs à la réfection de la façade Nord, à la réfaction et à la réhabilitation des bureaux et à la reprise de la menuiserie des tribunes dans la Halle Maigrot de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) : 1) le bilan financier complet de l'ensemble de cette opération ; 2) toutes les factures (situations ou autres) acquittées auprès de l'ensemble des prestataires (bureaux d'études, travaux, etc.).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant les travaux relatifs à la réfection de la façade Nord, à la réfaction et à la réhabilitation des bureaux et à la reprise de la menuiserie des tribunes dans la Halle Maigrot de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) : 1) le bilan financier complet de l'ensemble de cette opération ; 2) toutes les factures (situations ou autres) acquittées auprès de l'ensemble des prestataires (bureaux d'études, travaux, etc.). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En outre, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de l’administration, la commission estime que les documents demandés ne sont communicables au demandeur que sous réserve que cette communication, eu égard à leur teneur propre, dont elle n'a pas connaissance, ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle et commerciale en application des principes précédemment mentionnés.