Avis 20164480 Séance du 17/11/2016

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et notamment pour connaître les causes de la mort, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, décédé le 23 octobre 2015.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Castelsarrasin Moissac à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical du père de sa cliente, Monsieur X, décédé le 23 octobre 2015. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève en l'espèce que la qualité d'ayant droit de l’intéressée ne fait pas de doute. Elle constate que, par lettre du 1er mars 2016, Madame X a demandé à recevoir communication du dossier afin de connaître les causes du décès, défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. Elle estime qu'en l'absence de précision complémentaire, ces deux derniers motifs énoncés pour justifier la demande ne se distinguent pas du premier. Or, par courrier du 17 mars 2016, le directeur du centre hospitalier a adressé à Madame X copie de quatre correspondances médicales permettant de connaître les causes du décès. La commission constate également que la nouvelle demande de communication présentée le 26 juillet 2016, que le directeur du centre hospitalier a rejetée le 11 août, se borne, de même que la demande d'avis dont le conseil de Madame X a ensuite saisi la commission, à requérir la communication du dossier médical dans son intégralité, sans aucune précision permettant d'identifier les documents qui, n'ayant pas déjà été transmis, soit permettraient eux aussi de connaître les causes de la mort, soit correspondraient à un objectif distinct tendant à défendre la mémoire du défunt ou à faire valoir les droits de Madame X. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la demande de communication du dossier dans son intégralité.