Avis 20164478 Séance du 01/12/2016

Copie, certifiée conforme à l'original, du contrat signé avec la société X, ayant pour représentant légal Monsieur X, dans le cadre du placement des sommes déposées sur un fonds de solidarité des communautés israélites du Bas-Rhin.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de copie, certifiée conforme à l'original, du contrat signé avec la société X, ayant pour représentant légal Monsieur X, dans le cadre du placement des sommes déposées sur un fonds de solidarité des communautés israélites du Bas-Rhin. En l’absence de réponse du président du consistoire israélite du Bas-Rhin à la date de sa séance, la commission rappelle que les textes organisant le culte israélite par l'institution de consistoires départementaux sous forme d'établissements publics à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État n'a pas été rendue applicable. Le Conseil d'État a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative dont la contestation relève au contentieux de la compétence du tribunal administratif (CE, 13 mai 1964, Sieur Eberstarck, paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence que les documents produits ou reçus par le consistoire israélite du Bas-Rhin dans le cadre de sa mission constituent, en principe, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès garanti par le titre I du livre III de ce code. En l’espèce, il ressort des termes de la convention type proposée par le consistoire israélite du Bas-Rhin aux communautés israélites de ce département que le fonds qu’il a mis en place avec un gestionnaire de patrimoine « a pour vocation de pérenniser les réserves des Communautés et du Consistoire en leur permettant de bénéficier de conditions de rémunération plus importantes que les produits d'épargne existants. Le but est de prévoir l'avenir en créant une nouvelle source de rémunération à long terme pour faire face aux problématiques d'entretien et de conservation du Patrimoine Juif du Bas-Rhin : Cimetières, Synagogues, objets de culte... Ce fonds a également vocation à aider les Communautés et le Consistoire dans leur fonctionnement quotidien. ». La commission estime que la mise en place de ce fonds relève de l'exécution de la mission de service public confiée au consistoire. Elle en déduit que la convention demandée est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la convention et précise que les dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif sur le fondement de ce code de la certifier conforme à l’original.