Avis 20164460 Séance du 17/11/2016

Copie, sur support électronique, des documents suivants : 1) la convention de partenariat national signée en 2007 entre l'Ordre des architectes et la banque HSBC, ainsi que tous ses éventuels avenants (convention annoncée page 7 des « Cahiers de la profession n° 29 ») ; 2) le procès-verbal de la réunion du Conseil National de l'Ordre des Architectes autorisant la signature de cette convention ; 3) les contrats de prêts contractés auprès de la banque HSBC depuis 2007 par l'Ordre des Architectes, et leurs éventuels avenants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes à sa demande de copie, sur support électronique, des documents suivants : 1) la convention de partenariat national signée en 2007 entre l'ordre des architectes et la banque HSBC, ainsi que tous ses éventuels avenants (convention annoncée page 7 des « Cahiers de la profession n° 29 ») ; 2) le procès-verbal de la réunion du Conseil national de l'ordre des architectes autorisant la signature de cette convention ; 3) les contrats de prêts contractés auprès de la banque HSBC depuis 2007 par l'ordre des architectes, et leurs éventuels avenants. En l'absence de réponse de la présidente du Conseil national de l'ordre des architectes à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 25 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 confie au Conseil national de l'ordre des architectes la mission de coordonner l'action des conseils régionaux dont la commission a déjà pu estimer, notamment dans ses avis n° 20143509 et 20163589, qu'ils exercent une mission de service public, et que la Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes par l'article 29 de la même loi, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes. Elle en déduit que le Conseil national de l'ordre des architectes est chargé d'une mission de service public. La commission estime en l’espèce que les documents demandés sont liés à l'exercice de cette mission et constituent donc des documents administratifs au sens des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L311-1, sous réserve le cas échéant, en ce qui concerne le point 3, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable.