Avis 20164456 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants concernant le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'entreprise sectaire (CAFFES), domicilié 7-9 rue des Jardins - 59000 LILLE : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2015, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la pièce administrative mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2015 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2015, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la préfète du Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants concernant le Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'entreprise sectaire (CAFFES), domicilié 7-9 rue des Jardins - 59000 LILLE : 1) le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2015, intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la pièce administrative mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2015 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et cette association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2015, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les documents visés au point 1), de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6 du code ou dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.