Conseil 20164450 Séance du 17/11/2016

Caractère communicable de documents relatifs à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites spécialisée dans la faune sauvage qui s'est réunie le 1er juillet 2016 : 1) le compte rendu de cette commission ; 2) les dossiers de demande de certificat de capacité déposés par six candidats dans le cadre de cette commission.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 novembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication de documents relatifs à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites spécialisée dans la faune sauvage qui s'est réunie le 1er juillet 2016, à savoir: 1) le compte rendu de cette commission ; 2) les dossiers de demande de certificat de capacité déposés par six candidats dans le cadre de cette commission. La commission considère, en premier lieu, que le compte rendu de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites est un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement, notamment, de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission indique néanmoins, qu'au cas où ce compte rendu comporterait des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur ou révélant le comportement d'une personne et susceptibles de lui porter préjudice, ces mentions pourraient faire l'objet d'une occultation, quand bien même elles concerneraient des informations relatives à l'environnement. S'agissant en revanche des dossiers de candidature, la commission considère que l'ensemble des pièces qu'ils comportent, fournies par les candidats, relèvent selon le cas de la protection de leur vie privée ou du secret en matière industrielle et commerciale. La commission estime donc qu'ils ne sont pas communicables aux tiers.