Avis 20164429 Séance du 17/11/2016

Communication des pièces du dossier administratif de son client présenté au comité médical supérieur réuni en séance le 9 juin 2015 dans le cadre de sa demande d'attribution de Congé Longue Durée (CLD).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier administratif de son client examiné par le comité médical supérieur réuni en séance le 9 juin 2015 dans le cadre de sa demande d'attribution de congé de longue durée, 2) la convocation du comité médical supérieur et l'ordre du jour de cette réunion, 3) le procès-verbal de la séance. La commission considère que les documents composant le dossier de demande de congé de longue durée présentée par un agent public constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). La commission estime que les documents administratifs visés aux points 2) et 3) ne sont communicables à l'intéressé que sous réserve de l'occultation préalable, en application des dispositions susmentionnées, des mentions concernant d'autres personnes que Monsieur X dont la situation aurait examinée par le comité médical supérieur lors de la même séance. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.