Avis 20164423 Séance du 15/12/2016

Copie des documents suivants : 1) le compte rendu des comités techniques des 10 et 28 juin 2016 ; 2) le règlement intérieur concernant le travail les jours fériés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Louveciennes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le compte rendu des comités techniques des 10 et 28 juin 2016 ; 2) le règlement intérieur concernant le travail les jours fériés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités au point 1), une fois achevés, sont communicables pour les seules mentions générales et après occultation des mentions relatives à des tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du document sollicité au point 2), la commission estime que celui-ci, sous réserve qu'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.