Avis 20164420 Séance du 17/11/2016

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, et non seulement un compte rendu d'hospitalisation, de sa mère, Madame X X, hospitalisée dans le service de chirurgie cardiaque et vasculaire puis dans le service d'anesthésie-réanimation de l'Hôpital de Haut-Lévêque, du 25 janvier jusqu'à son décès le 8 mars 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et de défendre la mémoire de la défunte, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, et non seulement un compte rendu d'hospitalisation, de sa mère, Madame X X, hospitalisée dans le service de chirurgie cardiaque et vasculaire puis dans le service d'anesthésie-réanimation de l'Hôpital de Haut-Lévêque, du 25 janvier jusqu'à son décès le 8 mars 2016. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de sa mère défunte. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiquée par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical de la défunte, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par l'intéressée, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande. La commission note que si l'intéressée a, en outre, motivé sa demande par l'objectif de défendre la mémoire de la défunte, elle n'a pas apporté les précisions permettant d'identifier les documents qui se rapporteraient à cet objectif distinctement de celui qui consiste à connaître les causes de la mort. La commission émet dès lors un avis défavorable s'agissant de cette motivation.