Avis 20164352 Séance du 17/11/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son séjour au mois de juin 2016 dans l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son séjour au mois de juin 2016 dans l'établissement. En l'absence de réponse du directeur général du Centre hospitalier universitaire de Grenoble, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.