Avis 20164225 Séance du 03/11/2016

Communication de l'intégralité du rapport d'audit diligenté par X en juin 2015 et remis au Directeur Général des Services.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'audit diligenté par X en juin 2015 et remis au Directeur Général des Services. La commission n'a pu prendre connaissance du document demandé, en l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance. Elle comprend toutefois que le rapport d’audit consiste en une analyse systémique du fonctionnement de la direction adjointe santé au travail et qu'il a, notamment, pour objet d’identifier les sources de tensions et dysfonctionnement, d'identifier les leviers d’actions et d'accompagner les agents de cette direction vers un fonctionnement cible. La commission précise que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Dès lors que ce document semble procéder à une analyse objective du fonctionnement de la direction en question, le cas échéant en ce compris les méthodes de ses responsables, la commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 311-6 précité, tels que des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête ou la mise en cause de manière personnalisée de l'action ou du comportement d'agents de la direction. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves.