Avis 20164218 Séance du 17/11/2016

Copie, dans le cadre d'une demande d'indemnisation initiée à l'encontre de son client, du rapport d' intervention établi suite à l'accident dont a été victime X le 17 juillet 2012 au domicile de X, sis 16 place des écoles à Habas (40290).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Landes à sa demande de communication d'une copie, dans le cadre d'une demande d'indemnisation initiée à l'encontre de sa cliente, du rapport d'intervention établi suite à l'accident dont a été victime X le 17 juillet 2012 au domicile de X, sis 16 place des écoles à Habas (40290). La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice(...) ». La commission estime que le rapport d'intervention sollicité se rapporte à la vie privée des personnes physiques mentionnées et qu'il est susceptible de comporter des mentions faisant apparaître leur comportement et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle en déduit que ce document n'est pas communicable aux tiers, y compris l'assureur de l'une des personnes en cause. La commission émet donc un avis défavorable à la demande.