Avis 20164170 Séance du 01/12/2016

Copie, de préférence par courriel ou courrier, de documents relatifs au permis de construire déposé par la SNC LIDL en mairie d'Arcs-sur-Argens le 30 décembre 2015 : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, comprenant le dossier d'aménagement commercial ; 2) l'arrêté préfectoral en date du 15 mars 2016 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Var ; 3) le rapport d'instruction établi par la direction départemental des territoires et de la mer du Var le 10 mars 2016, visé dans l'avis de la CDAC n° 16-010 du 1er avril 2016.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer du Var à sa demande de copie, de préférence par courriel ou courrier, de documents relatifs au permis de construire déposé par la SNC LIDL en mairie d'Arcs-sur-Argens le 30 décembre 2015 : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, comprenant le dossier d'aménagement commercial ; 2) l'arrêté préfectoral en date du 15 mars 2016 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) du Var ; 3) le rapport d'instruction établi par la direction départemental des territoires et de la mer du Var le 10 mars 2016, visé dans l'avis de la CDAC n° 16-010 du 1er avril 2016. A titre liminaire, la commission rappelle que le porteur d’un projet d’aménagement commercial dépose un seul dossier, portant à la fois sur la demande de permis de construire et sur la demande d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Cette demande est déposée auprès de l'autorité compétente en matière de permis de construire, généralement la mairie de la commune d'implantation, qui saisit pour avis la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). En cas d'avis défavorable, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire demandé. En cas d'avis favorable, le maire peut délivrer un permis de construire qui vaut, outre l'autorisation de construire, autorisation d'exploitation commerciale. La commission rappelle en outre que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). De même, le même article fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, l’article R752-17 du code de commerce imposant aux membres de la CDAC le secret, ne saurait par lui-même faire obstacle à l'application du livre III du code précité, notamment de son article L311-6, à la communication, lorsque cette loi l'impose, du procès-verbal de la séance de la commission et des dossiers examinés par celle-ci. En l'espèce, la commission observe que la CDAC a rendu un avis favorable à l’autorisation d’exploitation commerciale le 1er avril 2016. Elle constate que le directeur départemental des territoires et de la mer du Var a, par courrier électronique du 13 octobre 2016, communiqué à Maître X, X, les documents visés aux points 2) et 3) ainsi qu’une partie des documents visés au point 1) se rapportant à l’autorisation d’exploitation commerciale. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S’agissant des documents demandés au point 1) qui se rapportent plus particulièrement au permis de construire, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l’administration, il appartient au directeur départemental des territoires et de la mer du Var de transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de le détenir, soit en l’espèce la commune des Arcs-sur-Argens, et d'en aviser Maître X.