Avis 20164160 Séance du 01/12/2016

Copie du courrier adressé par les administrés au sujet des inondations provoquées par la crue de la Seine.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-Saint-Georges à sa demande de copie du courrier adressé par les administrés au sujet des inondations provoquées par la crue de la Seine. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents reçus et détenus par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, sont des documents de nature administrative en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme tels soumis au droit de communication prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'agisse de lettres émanant des administrés. Les dispositions de l'article L311-6 de ce code dispose que ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, les documents : « 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » et son article L311-7, que lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application de l'article L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. En l'espèce, la commission n'a pas pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée. Elle considère néanmoins que la communication à des tiers des noms et coordonnées des auteurs de ces lettres porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées. Ces documents sont donc communicables après occultation de ces mentions ainsi que, le cas échéant, de celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement serait de nature à lui porter préjudice. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande sous ces réserves.