Avis 20164156 Séance du 03/11/2016

Copie du certificat médical précisant la nature du décès de Monsieur X établi le 24 décembre 2015 afin de faire valoir les droits au versement du capital décès souscrit à son nom.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auxerre à sa demande de communication d'une copie du certificat médical précisant la nature du décès de Monsieur X établi le 24 décembre 2015 afin de faire valoir les droits au versement du capital décès souscrit à son nom. Aux termes du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». La commission rappelle à titre liminaire qu’aux termes de l’article 515-8 du code civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Elle relève que, tel qu’interprété par la jurisprudence, cet article soumet la reconnaissance de l’état de concubinage, à la triple condition, premièrement, que la vie commune ait une certaine stabilité imitée du mariage (CA Montpellier 8 juin 1982 : D. 1983. 607 ; CA Douai, 7 juill. 1998: JCP 1998), deuxièmement, qu’elle soit notoire c’est-à-dire connue des tiers et, troisièmement, qu’elle repose sur une mise en commun même partielle de moyens matériels (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006). La commission rappelle que, dès lors que l’article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, elle a considéré dans son conseil 20121675 du 5 avril 2012 que la qualité d’ayant droit pouvait elle-même s’établir par tous moyens pour l’application des dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique. La commission estime ainsi que, s’agissant de l’application des mêmes dispositions, la preuve de la qualité de concubin doit également pouvoir être apportée par tous moyens par l’intéressé, c'est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels. Saisie d’une demande sur ce fondement par le concubin du patient décédé, il revient également à l’autorité détenant le dossier médical d’apprécier la nécessité d’éventuelles pièces complémentaires. La commission note enfin que les bénéficiaires d’une assurance sur la vie, d’une d’assurance-décès ou d'une assurance « garantie accident » qui ne seraient pas par ailleurs héritiers légaux ou testamentaires, universels ou à titre universel, du patient décédé, ou son son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, n'entrent pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L1110-4 du code de la santé publique. En effet, leur désignation par les contrats souscrits par le défunt leur donne seulement une créance sur l’établissement avec lequel celui-ci a contracté, sans leur ouvrir aucun droit à sa succession. Ces personnes ne sont donc pas au nombre de celles en faveur desquelles le législateur a levé le secret médical. En l'espèce, la commission relève que Madame X indique avoir été « l'amie » du défunt mais ne précise pas si elle était concubine de ce dernier. Elle prend également note de ce que sa démarche est justifiée par la volonté de faire valoir ses droits au versement du capital décès souscrit à son nom par le défunt. La commission estime donc que le document sollicité n'est communicable à Madame X que si celle-ci apporte la preuve de sa qualité de concubine du défunt selon les modalités rappelées ci-dessus, et prend note de l'intention du directeur du centre hospitalier d'Auxerre de procéder à la communication dans ces conditions.