Avis 20164141 Séance du 01/12/2016

Consultation des comptes rendus de la commission consultative des trésors nationaux, pour l'année 2015 et 2016.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de consultation des comptes rendus de la commission consultative des trésors nationaux, pour l'année 2015 et 2016. En l'absence de réponse à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L111-2 du code du patrimoine, « L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d’État est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative. Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable. (...) ». En application de l'article R111-4 de ce code, la demande de ce certificat est adressée au ministre chargé de la culture. En vertu de l'article R111-11, « Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son président un rapport scientifique sur le bien ». En l'état des informations qui ont été portées à sa connaissance, la commission considère que la matière des avis rendus par la commission ne présente pas, en dépit des enjeux liés à la protection des trésors nationaux français et des considérations qui peuvent présider au refus de délivrance du certificat, de sensibilité telle qu'elle doive conduire à refuser la communication, sur le fondement de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, des compte-rendus de délibérations y afférant. Elle relève en revanche que l’avis rendu par la commission est obligatoire dans l’hypothèse où le ministre chargé de la culture envisage de refuser le certificat permettant l’exportation temporaire ou définitive d’un bien culturel et revêt donc un caractère préparatoire à la décision ministérielle lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue. La commission estime, par conséquent, que les documents sollicités sont communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire. Elle donc, sous cette réserve, un avis favorable.