Avis 20164128 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) le compte rendu de réunion du conseil municipal du 8 juin 2016 ; 2) la convocation avec ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 8 juin 2016 ; 3) les convocations avec ordre du jour des réunions du 17 février 2016 et du 13 avril 2016 ; 4) les convocations avec ordre du jour des réunions du 28 janvier, 18 février, 25 mars, 24 avril, 16 juillet, 25 novembre et 9 décembre pour l'année 2015 ; 5) les convocations avec ordre du jour des réunions du 20 février, 7 mars, 20 mars, 29 mars, 10 avril, 30 avril, 28 mai, 25 juin, 15 septembre, 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre pour l'année 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Andelu à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte rendu de réunion du conseil municipal du 8 juin 2016 ; 2) la convocation avec ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 8 juin 2016 ; 3) les convocations avec ordre du jour des réunions du 17 février 2016 et du 13 avril 2016 ; 4) les convocations avec ordre du jour des réunions du 28 janvier, 18 février, 25 mars, 24 avril, 16 juillet, 25 novembre et 9 décembre pour l'année 2015 ; 5) les convocations avec ordre du jour des réunions du 20 février, 7 mars, 20 mars, 29 mars, 10 avril, 30 avril, 28 mai, 25 juin, 15 septembre, 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre pour l'année 2014. En l'absence de réponse du maire d'Andelu à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public l'administration. Elle relève que le compte rendu mentionné au point 1), est disponible sur le site Internet de la commune à l'adresse http://www.mairie-andelu78.fr. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point. Elle émet en revanche un avis favorable aux autres points de la demande, lesquels n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique.