Avis 20164059 Séance du 03/11/2016

Communication des documents suivants : 1) ses copies d'examens du second semestre de sa deuxième année de licence en droit pour l'année 2016 ; 2) les appréciations portées sur les copies ou sur tout autre document.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 août 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants : 1) ses copies d'examens du second semestre de sa deuxième année de licence en droit pour l'année 2016 ; 2) les appréciations portées sur les copies ou sur tout autre document. En l'absence à la date de sa séance de réponse du président de l'université de la Réunion, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l'espèce, la commission comprend de la demande que Monsieur X a souhaité obtenir communication de ses copies d'examens et des appréciations du jury. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous cette réserve, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.