Avis 20164041 Séance du 20/10/2016

Copie du procès-verbal de la visite de conformité qui a été effectuée le 1er avril 2016, au centre hospitalier de Chartres dans le cadre de l'autorisation de traitement du cancer délivrée pour la pratique de certaines chirurgies et chimiothérapies, faisant apparaître le nom des praticiens habilités à délivrer les soins autorisés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) du Centre à sa demande de copie du procès-verbal de la visite de conformité qui a été effectuée le 1er avril 2016, au centre hospitalier de Chartres dans le cadre de l'autorisation de traitement du cancer délivrée pour la pratique de certaines chirurgies et chimiothérapies, faisant apparaître le nom des praticiens habilités à délivrer les soins autorisés. La commission observe que le procès-verbal de la visite de conformité, objet de la demande, a été délivré en application des dispositions de l'article R6123-89 du code de la santé publique, applicables aux unités de traitement du cancer, aux termes desquelles « L'autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si le demandeur respecte les seuils d'activité minimale annuelle arrêtés par le ministre chargé de la santé en tenant compte des connaissances disponibles en matière de sécurité et de qualité des pratiques médicales. (...) La première autorisation peut être accordée à un demandeur dont l'activité prévisionnelle annuelle est, au commencement de la mise en œuvre de cette autorisation, au moins égale à 80 % du seuil d'activité minimale prévu à l'alinéa précédent sous la condition que l'activité réalisée atteigne le niveau de ce seuil au plus tard dix-huit mois après la visite de conformité (...) ». S'agissant du nom et des diplômes des praticiens habilités à délivrer les soins mentionnés par ce procès-verbal, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de leur nom, de la qualité d'agent public, de leur fonction et, lorsque leur détention est légalement requise pour l'exercice de leurs fonctions, leurs titres ou diplômes. La commission estime donc que le document sollicité est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.