Avis 20163996 Séance du 20/10/2016

Copie de l'intégralité du dossier d'attribution de subventions octroyées à l'association d'insertion professionnelle « SOS Emploi Médoc » située à Lesparre-Médoc 33340 pour les années 2015 et 2016, notamment la demande déposée par l'association et les délibérations, motivations et montants d'attribution.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 août 2016, à la suite du refus opposé par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Aquitaine Limousin Poitou-Charentes à sa demande de copie de l'intégralité du dossier d'attribution de subventions octroyées à l'association d'insertion professionnelle « SOS Emploi Médoc » située à Lesparre-Médoc 33340 pour les années 2015 et 2016, notamment la demande déposée par l'association et les délibérations, motivations et montants d'attribution. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association. La commission rappelle également que les délibérations mentionnées par la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui constate, après en avoir pris connaissance, que le dossier de demande ne contient aucune mention relevant d'un secret protégé par la loi, émet un avis favorable à la communication de l'intégralité des documents sollicités. Elle précise qu'il appartient à l'administration saisie de procéder directement à cette communication.