Avis 20163981 Séance du 03/11/2016

Copie du procès-verbal de mise en service de l'assainissement de l'impasse du Ruisseau datant de mars 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'assainissement de Nargis-Fontenay à sa demande de copie du procès-verbal de mise en service de l'assainissement de l'impasse du Ruisseau datant de mars 2016. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du syndicat intercommunal d'assainissement de Nargis-Fontenay, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code précité. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'entreprise attributaire du marché, à la certification de son système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant son chiffre d'affaires, ses coordonnées bancaires et ses références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Par suite, la commission estime que les procès-verbaux de réception de travaux ou, comme en l'espèce, de mise en service d'un réseau d'assainissement, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande. Elle émet donc un avis favorable.