Avis 20163965 Séance du 20/10/2016

Copie des documents suivants avant tout rejet de la demande de sursis de paiement (RSP) intégrale déposée pour le compte de sa cliente, sans avoir à justifier de l'élection de domicile de sa cliente et/ou de l'étendue de son mandat (L71-1130) : 1) l'intégralité des dossiers fiscaux concernant l'impôt sur le revenu 2013 et 2014 (L78-753) ; 2) l'intégralité des dossiers fiscaux concernant l'impôt sur la fortune 2014 et 2015 (L78-753).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants avant tout rejet de la demande de sursis de paiement (RSP) intégrale déposée pour le compte de sa cliente, sans avoir à justifier de l'élection de domicile de sa cliente et/ou de l'étendue de son mandat (L71-1130) : 1) l'intégralité des dossiers fiscaux concernant l'impôt sur le revenu 2013 et 2014 (L78-753) ; 2) l'intégralité des dossiers fiscaux concernant l'impôt sur la fortune 2014 et 2015 (L78-753). La commission rappelle, que si, en principe, le contribuable a accès à l’ensemble des documents fiscaux le concernant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales sont exclus du droit à communication en application des dispositions du g) du 2° de l’article L311-5 du même code. Sous cette réserve, la commission estime que les dossiers sollicités sont communicables à l'intéressée et à son conseil. Elle note que le directeur général des finances publiques lui a indiqué avoir transmis à Madame X les documents demandés par courrier du 20 septembre 2016 et déclare donc sans objet la demande d'avis.