Avis 20163963 Séance du 20/10/2016

Communication, par voie électronique, des documents suivants concernant Madame X : 1) les délibérations municipales la désignant à des fonctions dans les instances communales et intercommunales ou dans des syndicats intercommunaux ; 2) la liste des commissions municipales dans lesquelles elle siège depuis décembre 2015 ; 3) les comptes rendus des commissions dans lesquelles elle siège depuis décembre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Brunoy à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants concernant Madame X : 1) les délibérations municipales la désignant à des fonctions dans les instances communales et intercommunales ou dans des syndicats intercommunaux ; 2) la liste des commissions municipales dans lesquelles elle siège depuis décembre 2015 ; 3) les comptes rendus des commissions dans lesquelles elle siège depuis décembre 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Brunoy, estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc un avis favorable.