Avis 20163950 Séance du 20/10/2016

Communication de l'accusé de réception relatif à la demande d'autorisation de défrichement non soumis à enquête publique, adressée par sa cliente au préfet le 21 août 2015, portant sur la parcelle cadastrée AW 368 de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 août 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de l'accusé de réception relatif à la demande d'autorisation de défrichement non soumis à enquête publique, adressée par sa cliente au préfet le 21 août 2015, portant sur la parcelle cadastrée AW 368 de la commune de Roquebrune-Cap-Martin. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate que l'accusé de réception envoyé à la SCI LE TRIBLE par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 août 2016, s'il porte sur la parcelle cadastrée AW 368, était adressé à une autre société et faisait référence à une demande de défrichement déposée par cette dernière. Elle estime, dans ces conditions, que le document ainsi transmis n'est pas celui demandé par la SCI LE TRIBLE. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité, s'il existe.