Avis 20163897 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants : 1) la liste des membres du comité directeur durant l'olympiade 2012-2016 ainsi que celle des membres élus pour l'olympiade 2016-2020 le 9 mai 2016 ; 2) les statuts ; 3) le bilan comptable 2015 avec le détail de chaque écriture bancaire ; 4) les comptes rendus des assemblées générales de 2012 à 2016 ; 5) la liste des votants de chaque association affiliée et représentée pour 2012 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2016, à la suite du refus opposé par le président du comité départemental de judo de la Charente à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des membres du comité directeur durant l'olympiade 2012-2016 ainsi que celle des membres élus pour l'olympiade 2016-2020 le 9 mai 2016 ; 2) les statuts ; 3) le bilan comptable 2015 avec le détail de chaque écriture bancaire ; 4) les comptes rendus des assemblées générales de 2012 à 2016 ; 5) la liste des votants de chaque association affiliée et représentée pour 2012 et 2016. En l'absence de réponse du président du comité départemental de judo de la Charente à la date de sa séance, la commission rappelle que la fédération française de judo, association agréée et délégataire du ministre chargé des sports, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il en va de même du comité départemental du judo de la Charente qui constitue l'organe départemental de la fédération et participe dès lors aux missions de service public confiées à la fédération. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission estime, par suite, que les documents sollicités aux points 1) à 4) présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée, notamment celle des membres, ou comporterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable. La commission estime, en revanche, que la liste mentionnée au point 5), qui se rapporte au fonctionnement interne du comité départemental et est sans lien avec la mission de service public qui lui est impartie, ne présente pas le caractère d'un document administratif soumis au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.