Avis 20163881 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants concernant les prestations de l'entreprise IDEX REZE, chargée de fournir de la chaleur au réseau, d'entretenir la chaufferie et le réseau : 1) le bilan thermique en MWh, la durée de fonctionnement en heures, le montant de la chaleur livrée et le calcul du pourcentage, la comparaison avec la chaleur fournie par les 2 chaudières à gaz (13 MW en tout) ; 2) le bilan du versement de l'ADEME, soit 2,72 M€ HT, et le pourcentage déjà versé ; 3) les bordereaux de livraison du bois afin d'attester sa nature et sa provenance ; 4) l'état de la livraison du réseau de chaleur et la connexion à la « cité radieuse », prévu à l'été 2015 (branchement d'eau sanitaire partiellement ou complètement effectué sur les appartements rénovés) ; 5) le montant de l'aide de l'ADEME déjà reçu ; 6) les taux de TVA appliqués pour les périodes 2014-2015 et 2015-2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er août 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Association Foncière Urbaine Libre Rézé-Château (AFUL) à sa demande de communication des documents suivants concernant les prestations de l'entreprise IDEX REZE, chargée de fournir de la chaleur au réseau, d'entretenir la chaufferie et le réseau : 1) le bilan thermique en MWh, la durée de fonctionnement en heures, le montant de la chaleur livrée et le calcul du pourcentage, la comparaison avec la chaleur fournie par les 2 chaudières à gaz (13 MW en tout) ; 2) le bilan du versement de l'ADEME, soit 2,72 M€ HT, et le pourcentage déjà versé ; 3) les bordereaux de livraison du bois afin d'attester sa nature et sa provenance ; 4) l'état de la livraison du réseau de chaleur et la connexion à la « cité radieuse », prévu à l'été 2015 (branchement d'eau sanitaire partiellement ou complètement effectué sur les appartements rénovés) ; 5) le montant de l'aide de l'ADEME déjà reçu ; 6) les taux de TVA appliqués pour les périodes 2014-2015 et 2015-2016. La commission relève, en premier lieu, que les points 1), 2), 3) et 5) de la demande portent non pas sur la communication de documents administratifs existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant mais sur la communication de renseignements relatifs aux activités de l'AFUL et de l'opérateur IDEX. Elle n'est donc pas compétente pour connaître de ces points mais relève que le président de l'AFUL a apporté au demandeur des éléments de réponse par courrier du 16 septembre 2016 versé au dossier. S'agissant, en deuxième lieu, du point 4), la commission relève que la demande n'est pas formulée en des termes suffisamment précis pour permettre à l'administration saisie de se prononcer. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point et invite le demandeur à reformuler, le cas échéant, sa demande. En dernier lieu, la commission relève que le point 6) de la demande vise également à l'obtention de renseignements plutôt que de documents, lesquels renseignements sont vraisemblablement disponibles publiquement. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point.