Avis 20163843 Séance du 06/10/2016

Communication par courrier électronique des documents suivants : 1) l'ensemble des évaluations (médicales, économiques et sociales) faites jusqu’à présent sur le dispositif de prévention bucco-dentaire prévu au titre 1 de la convention nationale conclue les 11 et 19 mai 2006 destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie et ce, conformément à l’article 1.5 et suivants de cette convention ; 2) l’annexe prévue à l’article 1.5.3 de la convention.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 août 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'union nationale des caisses d’assurance maladie à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants : 1) l'ensemble des évaluations (médicales, économiques et sociales) faites jusqu’à présent sur le dispositif de prévention bucco-dentaire prévu au titre 1 de la convention nationale conclue les 11 et 19 mai 2006 destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d’assurance maladie et ce, conformément à l’article 1.5 et suivants de cette convention ; 2) l’annexe prévue à l’article 1.5.3 de la convention. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), la commission constate que les articles L182-2 et suivants du code de la sécurité sociale indiquent que l'UNCAM est un établissement public national à caractère administratif chargé, entre autres, de la négociation et de la signature des accords-cadres et conventions régissant les relations avec les professions de santé. Elle estime par suite que l'ensemble des documents produits ou reçus par l'UNCAM dans le cadre de cette mission de service public revêtent le caractère de documents administratifs, comme tels soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui relève l'annexe mentionnée au point 2) a pour objet de préciser la méthode utilisée et les critères retenus pour l'évaluation prévue par la convention nationale mentionnée au point 1), estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.