Avis 20163825 Séance du 20/10/2016

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1288-M de la Direction générale des finances publiques.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montreuil à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif 2015 et ses annexes, dont l'état de la dette ; 2) la fiche 1288-M de la Direction générale des finances publiques. En l'absence de réponse du maire de Montreuil à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes du premier alinéa de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la commune, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote du conseil municipal. Les documents sollicités sont donc communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable.