Avis 20163815 Séance du 06/10/2016

Communication de l'intégralité du dossier administratif et comptable de feu sa mère, Madame X X née X, décédée le 7 avril 2009, relatif à la mesure de protection dont elle a fait l'objet.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Tourcoing à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier administratif et comptable de feu sa mère, Madame X X née X, décédée le 7 avril 2009, relatif à la mesure de protection dont elle a fait l'objet. La commission relève que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et de ses décrets d'application n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 et n° 2009-1628 du 23 décembre 2009, les modalités de consultation des dossiers de tutelle et de curatelle, déposés au greffe des juridictions compétentes, sont organisées par les dispositions particulières des articles 1222 et suivants du code de procédure civile et par celles des articles 510 et suivants du code civil, s'agissant plus particulièrement du compte de gestion. Dans ces conditions, la commission considère que, dès lors que les documents qui figurent dans un dossier de curatelle ou de tutelle sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle qu'il exerce sur le déroulement de ces opérations et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, ils constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. La circonstance que le dossier de curatelle ou de tutelle ait été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce document qui conserve son caractère judiciaire. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.