Avis 20163813 Séance du 06/10/2016

Copie de l’intégralité de son dossier administratif et de son dossier médical.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Montmagny à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier administratif et de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montmagny a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Madame X, par courrier du 27 septembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant du dossier médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point, sous les réserves ainsi mentionnées.