Avis 20163771 Séance du 06/10/2016

Communication des documents suivants : 1) le « contrat de bonne pratique individuel » signé par Monsieur X, orthoptiste ; 2) les deux fiches de traitement orthoptiques de 7 juin 2004 et 3 octobre 2005, telles que prévues par l'avenant à la convention nationale des orthoptistes du 18 décembre 2002 et l'avenant du 17 mai 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) le « contrat de bonne pratique individuel » signé par Monsieur X, orthoptiste ; 2) les deux fiches de traitement orthoptiques des 7 juin 2004 et 3 octobre 2005, telles que prévues par l'avenant à la convention nationale des orthoptistes du 18 décembre 2002 et l'avenant du 17 mai 2004. En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission relève qu’en vertu de l’article L162-9 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions. En application de ces dispositions, le Syndicat national autonome des orthoptistes a conclu, avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, une convention nationale approuvée par arrêté du 7 juillet 1999. Par avenant à cette convention, les parties signataires ont conclu le 18 décembre 2002, un contrat de bonne pratique visant à améliorer la pratique professionnelle auquel l’orthoptiste peut adhérer individuellement. Ce contrat comporte des engagements individualisés portant, notamment, sur l'évaluation de la pratique professionnelle, les modalités de suivi de l'activité, les indicateurs d'activité ou encore les actions à destination des assurés. En contrepartie du respect de ses engagements, l’orthoptiste contractant bénéficie d’un complément forfaitaire annuel de rémunération à la charge de l’assurance maladie. La commission estime donc que l’acte d’adhésion, rempli par l’orthoptiste et adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du lieu de son exercice principal, dont un modèle est annexé à l’avenant publié au journal officiel de la République française du 27 février 2003, est un document administratif en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle que toute personne peut obtenir, en application de cet article, communication des documents comportant le nom et le montant d'aides publiques versées à des personnes physiques ou morales, dès lors que ces documents n'incluent pas des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par cette même loi, notamment le secret de la vie privée et le secret en matière industrielle et commerciale. A cet égard, la commission rappelle également qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées à des personnes physiques ou à des sociétés à caractère civil ou commercial, et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que le secret de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour l'exercice d'une activité économique ou culturelle ou encore pour améliorer l'état de l'environnement ou de la santé publique, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale, telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. En l'espèce, la commission considère que les sommes versées dans le cadre du contrat de bonne pratique constituent des aides publiques destinées à améliorer la qualité des soins, la prévention et la maîtrise des dépenses de santé. Elle constate en outre que les aides versées dans le cadre du contrat de bonne pratique ne le sont pas en considération de la situation d'une personne physique mais de son activité professionnelle et dans le but d'améliorer la santé publique et la qualité des soins. Le nom des bénéficiaires de ces aides n'est donc pas couvert par le secret de la vie privée, ni par le secret de l'activité libérale des orthoptistes, comparable au secret des affaires, non plus que le montant de l'aide perçue qui est fixé forfaitairement dans l'avenant national. La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande. S’agissant des documents visés au point 2), la commission comprend que ces documents retracent le parcours ou l’évolution du traitement orthoptique de l’assuré, soit en l'espèce le demandeur, Monsieur X. Elle considère donc qu'en vertu du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communicables à l'intéressé. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.