Avis 20163767 Séance du 22/09/2016

Consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, d’archives privées soumises à autorisation, dans le cadre d’une recherche personnelle afin d’établir des droits, du dossier suivant conservé par la division Défense du département des archives définitives du service historique de la Défense sous la cote : - GR 17 S 196, service de santé V région militaire, exercices séjours en camps et manœuvres entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1979.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de consultation par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d’une recherche personnelle afin d’établir des droits, du dossier suivant conservé par la division Défense du département des archives définitives du service historique de la Défense sous la cote : - GR 17 S 196, service de santé V région militaire, exercices séjours en camps et manœuvres entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1979. La commission, qui a pris connaissance des documents, précise tout d'abord qu'il s'agit de documents d'archives publiques produits par la direction du service de santé des armées entre 1968 et 1973. En réponse à la demande qui lui a été adressée, et comme a pu le constater la commission, le ministre de la défense a indiqué que la sensibilité des informations contenues dans ce dossier, essentiellement composé de documents relatifs à des exercices et des expérimentations chimiques, faisait obstacle à leur communication, parce que de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure. La commission relève à cet égard que la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a fixé à cinquante ans le délai applicable aux documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité publique (3° du I de l'article L.213-2). La protection résultant de ce délai s'applique ainsi jusqu'en 2023 aux documents sollicités. La commission rappelle qu'elle s'efforce d'examiner les refus de dérogation qui lui sont soumis en fonction d'une grille d'analyse cohérente en mettant en balance, au cas par cas, les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée. Elle analyse ainsi le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et apprécie les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. Dans le présent cas, constatant que les documents sollicités ne contiennent aucune des informations recherchées par le demandeur, qui cherche à prouver l'origine d'un accident de service survenu en 1977 au cours des marches qu'il a faites en allant et en revenant du camp de Chambaran, la commission estime que leur consultation anticipée porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.