Avis 20163757 Séance du 06/10/2016

Copie de ses évaluations au concours d'auxiliaire de puériculture.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers à sa demande de copie de ses évaluations au concours d'auxiliaire de puériculture. La commission souligne que les instituts de formation paramédicaux, qui sont notamment chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, le diplôme d’État d’auxiliaire de puériculture conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par des dispositions règlementaires et ils sont en outre susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 1982, N.), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime donc que les copies de concours sollicitées sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Cayenne a informé la commission que les documents n'avaient pas été communiqués à Madame X car celle-ci ne s'est pas présentée à un rendez-vous dont la commission comprend qu'il avait pour objet de lui permettre la consultation de ses copies. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par Madame X. Elle invite donc le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers de Cayenne à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de l'intéressée.