Avis 20163751 Séance du 06/10/2016

Communication de la liste la plus récente, mentionnée à l'article R6312-17 du Code de la santé publique et transmise annuellement à l'ARS, des membres des personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire en précisant leur qualification, des sociétés suivantes : 1) Ambulances COSMOS, sise 135 promenade Hermann Régnier à Gournay-sur-Marne (93460) ; 2) Ambulances CALYPSO, sise 135 promenade Hermann Régnier à Gournay-sur-Marne (93460) ; 3) Ambulances BORELY, sise 1 rue d'Inkermann à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 4) Ambulances du Parc, sise 54 rue de la Liberté à Vaires-sur-Marne (77360) ; 5) Ambulances de Blanc-Mesnil, sise 200 avenue Paul Vaillant-Couturier au Blanc-Mesnil (93150) ; ainsi que les modifications subséquentes y afférentes depuis leur envoi.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France à sa demande de communication de la liste la plus récente, mentionnée à l'article R6312-17 du code de la santé publique et transmise annuellement à l'ARS, des membres des personnels composant les équipages des véhicules de transport sanitaire en précisant leur qualification, des sociétés suivantes : 1) Ambulances COSMOS, sise 135 promenade Hermann Régnier à Gournay-sur-Marne (93460) ; 2) Ambulances CALYPSO, sise 135 promenade Hermann Régnier à Gournay-sur-Marne (93460) ; 3) Ambulances BORELY, sise 1 rue d'Inkermann à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 4) Ambulances du Parc, sise 54 rue de la Liberté à Vaires-sur-Marne (77360) ; 5) Ambulances de Blanc-Mesnil, sise 200 avenue Paul Vaillant-Couturier au Blanc-Mesnil (93150) ; ainsi que les modifications subséquentes y afférentes depuis leur envoi. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, relève qu'aux termes de l'article L6312-2 du code de la santé publique : « Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par le directeur général de l'agence régionale de santé ». Aux termes de l'article R6312-6 du même code : « L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent : 1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R6312-10 (...) », qui dispose que : « La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : 1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ; 2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ; 3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R6312-7 ». L'article R6312-7 du code de la santé publique prévoit que : « Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R6312-8 appartiennent aux catégories suivantes : 1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ; 2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer les missions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l' article L1424-2 du code général des collectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ; 3° Personnes : -soit titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » prévue par l'arrêté mentionné à l'article 1er du décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, -soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; 4° Conducteurs d'ambulance ». La commission estime au regard de ces dispositions, que les documents adressés aux agences régionales de santé en vue de la délivrance de l'agrément de transport sanitaire, qui sont reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de service public, présentent le caractère de documents administratifs, au sens des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et sont soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code. Elle rappelle, d'une part, que si, en règle générale, la formation initiale, et donc les qualifications, d'une personne est couverte par le secret de sa vie privée, il n'en va pas ainsi, depuis un avis n° 20114407 du 17 novembre 2011, des titres et diplômes légalement requis pour l'exercice d'une profession réglementée, qui, lorsqu'ils figurent dans un dossier ou un document relatif à l'activité professionnelle de l'intéressé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. D'autre part, elle observe que la liste des personnels composant les équipages et adressée chaque année par les entreprises de transport sanitaire aux agences régionales de santé est destinée à permettre à l'administration de s'assurer de la qualification des équipages qu'elles emploient au regard des objectifs de santé publique poursuivis par le législateur. Par conséquent, la commission estime que cette liste qui, il est vrai révèle une partie de leurs moyens humains, ne relève pas de la protection du secret en matière industrielle et commerciale. La commission en déduit que les listes sollicitées, lorsqu'elles sont en possession de l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions autres que l'identité et la qualification au regard des dispositions de l'article R6312-7 du code de la santé publique des personnels employés (date de naissance, nationalité, adresse personnelle, situation administrative) susceptibles de porter atteinte au respect dû à leur vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.