Avis 20163726 Séance du 08/09/2016

Copie du document émanant de la plateforme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines du secrétariat général aux affaires régionales, signalant son comportement lors de la formation « identifier ses atouts et potentiels par la méthode Potenlis ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication d'une copie du document émanant de la plateforme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines du secrétariat général aux affaires régionales, signalant son comportement lors de la formation « identifier ses atouts et potentiels par la méthode Potenlis ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Auvergne-Rhône-Alpes, estime que le document sollicité, qui consiste en un mail du 21 juin 2016 émis par la responsable de la plateforme d'appui interministériel, constitue un document administratif communicable à l'intéressé dès lors qu'il ne saurait être assimilé à des informations émanant de particuliers sur lesquelles l’administration s’appuie pour prendre une décision à l’égard d’une autre personne révélant de la part de ces particuliers un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice. La commission considère en effet que le signalement auquel a procédé la responsable de la plateforme a été émis par une autorité administrative dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Elle souligne que la circonstance que ce mail fasse état des difficultés éprouvées tant par les participants à suivre la formation que par la formatrice engendrées par le comportement du demandeur, ne révèle pas en elle-même un comportement faisant apparaître un comportement dont la divulgation est susceptible de leur porter préjudice, dès lors que le courrier du 22 juin 2016 par lequel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispense Monsieur X de la troisième journée de formation en raison de son comportement au cours des deux premières journées, fait état du malaise exprimé tant par la formatrice que par le collectif des stagiaires de cette formation. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.