Avis 20163719 Séance du 20/10/2016

Copie des documents suivants relatifs au dossier de demande de permis de construire déposé le 16 octobre 2015 pour le compte de l'EARL X : 1) les PC 04, 05, 06, 07 ; 2) l'attestation MSA et Kbis.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Troncens à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au dossier de demande de permis de construire déposé le 16 octobre 2015 pour le compte de l'EARL X : 1) les PC 04, 05, 06, 07 ; 2) l'attestation MSA et Kbis. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article L311-6 de ce même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. Elle émet sous ces réserves un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Troncens a informé la commission qu’il n'était pas en possession des documents sollicités et qu'il avait, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, transmis la demande de communication à la direction départementale des territoires (DDT) du département du Gers. La commission en prend note et invite le maire de Troncens à transmettre à la DDT du Gers copie du présent avis et d’en aviser le demandeur.