Avis 20163667 Séance du 06/10/2016

Copie de documents suivants : 1) l'intégralité des documents liés à la cessation d'activité de la société Mont-Saint-Martin Enrobés à Mont-Saint-Martin : a) la notification de la mise à l'arrêt définitif ; b) l'arrêté préfectoral de cessation d'activité ; c) le procès-verbal de réalisation de travaux de remise en état établi par l'inspection des installations classées de la DREAL ; d) les informations relatives à l'usage futur du site ; 2) l'intégralité des documents liés à la cessation d'activité de la société du Train universel de Longwy à Herserange (STUL) : a) les documents administratifs actant la cessation d'activité de la société ; b) le rapport de dépollution ; c) le procès-verbal de réalisation de travaux de remise en état établi par l'inspection des installations classées de la DREAL.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de copie de documents suivants : 1) l'intégralité des documents liés à la cessation d'activité de la société Mont-Saint-Martin Enrobés à Mont-Saint-Martin : a) la notification de la mise à l'arrêt définitif ; b) l'arrêté préfectoral de cessation d'activité ; c) le procès-verbal de réalisation de travaux de remise en état établi par l'inspection des installations classées de la DREAL ; d) les informations relatives à l'usage futur du site ; 2) l'intégralité des documents liés à la cessation d'activité de la société du Train universel de Longwy à Herserange (STUL) : a) les documents administratifs actant la cessation d'activité de la société ; b) le rapport de dépollution ; c) le procès-verbal de réalisation de travaux de remise en état établi par l'inspection des installations classées de la DREAL. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que les documents sollicités aux a), b) et c) du point 1) ainsi qu’aux b) et c) du point 2) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S’agissant du a) du point 2), le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé la commission qu'il avait, par courrier du 29 octobre 2014, suite à une précédente demande de Madame X, adressé à cette dernière une copie des documents demandés. Madame X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer les documents n'étant pas établi. S’agissant enfin du d) du point 1), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui, compte tenu de la réponse apportée par le préfet, porte en réalité sur des renseignements. La commission observe que ces informations ont, en tout état de cause, été communiquées à la demanderesse dans le courrier du 2 septembre 2016 qu’il lui a adressé.