Avis 20163635 Séance du 22/09/2016

Copie du dossier de demande de permis de construire PC 0130321500052, déposé par sa cliente et ayant fait l'objet d'un refus du maire arrêté du 14 avril 2016, comportant l'ensemble des avis émis au cours de l'instruction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire d'Eguilles à sa demande de copie du dossier de demande de permis de construire PC 0130321500052, déposé par sa cliente et ayant fait l'objet d'un refus du maire par arrêté du 14 avril 2016, comportant l'ensemble des avis émis au cours de l'instruction. La commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il a été statué comme en l'espèce sur la demande d'autorisation par une décision expresse prise au nom de la commune, et rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. Elle émet donc un avis favorable.