Avis 20163603 Séance du 06/10/2016

Communication du rapport effectué lors de l'audience en date du 14 février 2013 de la chambre disciplinaire nationale par le rapporteur, le docteur X, du dossier relatif à la plainte la concernant.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2016, à la suite du refus opposé par le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à sa demande de communication d'une copie du rapport effectué lors de l'audience en date du 14 février 2013 de la chambre disciplinaire nationale par le rapporteur, le docteur X, du dossier relatif à la plainte la concernant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a informé la commission que le document sollicité ne constitue qu'un exposé de l'affaire effectué par le rapporteur à l'audience comprenant un rappel des faits, des pièces du dossier et des éléments d'instruction accomplis, qu'il peut ne pas être écrit et qu'il n'a pas, selon une jurisprudence constante, à être versé au contradictoire. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. 
 En l'espèce, la commission relève que le document sollicité a été élaboré pour les besoins de la procédure engagée devant la chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance en application des dispositions de l'article L4122-3 du code de la santé publique et qui constitue une juridiction administrative spécialisée. Elle estime donc que ce document présente un caractère juridictionnel et non administratif et se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.