Avis 20163590 Séance du 20/10/2016

Communication des dossiers relatifs à son client détenus par la Caisse au titre de son exercice libéral de médecin.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des dossiers relatifs à son client détenus par la caisse au titre de son exercice libéral de médecin. La commission relève que le 8 février 2016, Maître X a demandé à cette caisse la communication du dossier administratif de son client. Lors de sa séance du 28 avril 2016, la commission a estimé (avis n°20161168) que cette demande était trop imprécise pour permettre à la caisse d'identifier avec certitude les documents souhaités, compte tenu de la diversité des documents relatifs à l'activité ou à la situation de Monsieur X susceptibles d'être détenus par la caisse. Elle l'a donc déclaré irrecevable. Entre-temps, le demandeur a précisé auprès de la caisse que sa demande portait sur le dossier existant en lien avec la procédure pénale et la procédure ordinale engagée à l'encontre de son client. Par décision du 27 avril 2016, la caisse, au motif que chacun de ces dossiers avait déjà été transmis à l'intéressé dans le cadre de chacune de ces procédures, a refusé de procéder à une nouvelle communication. Le demandeur a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par ordonnance du 17 juin 2016, la suspension de cette décision et une injonction à la caisse de réexaminer sa demande de communication. La caisse a alors, le 30 juin 2016, procédé à la communication des dossiers sollicités. La commission constate que le demandeur ne conteste pas que cette communication ait porté sur l'intégralité des dossiers relatifs, respectivement, à la procédure pénale et à la procédure ordinale engagée mais exprime le souhait d'obtenir les autres documents détenus par la caisse et relatifs, le cas échéant, à l'exercice libéral de son client. Dans ces conditions, la commission estime que la communication à laquelle a procédé le 30 juin 2016 la caisse satisfait la demande de communication présentée par Maître X le 8 février 2016, telle qu'il l'a précisée le 21 avril 2016 et que le juge des référés a enjoint à la caisse de la réexaminer. Maître X n'ayant pas présenté d'autre demande de communication à la caisse, la commission estime que sa nouvelle demande d'avis est irrecevable, en l'absence du nouveau refus de communication allégué. Il appartient à Maître X, s'il l'estime utile, de présenter à la caisse une demande de communication des documents dont il ne disposerait pas déjà, en apportant les précisions suffisantes permettant de les identifier.