Avis 20163532 Séance du 22/09/2016

Copie de documents relatifs à son résultat au concours de recrutement de professeur des écoles : 1) l'ensemble des appréciations du jury la concernant ; 2) le bordereau de relevé de notes ; 3) le barème de notation ; 4) tout document justifiant la délibération du jury à son sujet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à son résultat au concours de recrutement de professeur des écoles : 1) l'ensemble des appréciations du jury la concernant ; 2) le bordereau de relevé de notes ; 3) le barème de notation ; 4) tout document justifiant la délibération du jury à son sujet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Nice, relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. Par suite, la commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire, et qu'en l'espèce, les appréciations et le relevé de notes mentionnés aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressée, de même que le barème mentionné au point 3), s'il n'a pas été élaboré par le jury lui-même. En revanche, la commission estime que la communication des autres documents mentionnés au point 4 porterait atteinte au secret des délibérations du jury. La commission émet donc un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande, ainsi que, sous la réserve qui précède, le point 3) et un avis défavorable sur le point 4).