Avis 20163504 Séance du 22/09/2016

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 11 mars 2016 « modalité d'octroi de cadeaux divers » ; 2) la délibération du conseil municipal du 10 mai 2016 « prestation sociale personnel communal, évènements exceptionnels » ; 3) les fichiers sous format excel comprenant : a) l'effectif du personnel au 1er janvier 2016 mis à jour à ce jour ; b) le nom et prénom de chaque agent ; c) le grade et la fonction ; d) le statut titulaire, non titulaire, contractuel ; e) la date d'entrée au sein de la collectivité ; f) la date de fin de contrat ; g) l'affectation au service (administratif, technique, scolaire...) ; h) les jours et horaires de chaque agent ; i) la fiche de poste de chaque agent ; j) l'organigramme du personnel dans chaque service ; k) l'organigramme général.
Madame X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Verdun-sur-Garonne à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 11 mars 2016 « modalité d'octroi de cadeaux divers » ; 2) la délibération du conseil municipal du 10 mai 2016 « prestation sociale personnel communal, évènements exceptionnels » ; 3) les fichiers sous format excel comprenant : a) l'effectif du personnel au 1er janvier 2016 mis à jour à ce jour ; b) le nom et prénom de chaque agent ; c) le grade et la fonction ; d) le statut titulaire, non titulaire, contractuel ; e) la date d'entrée au sein de la collectivité ; f) la date de fin de contrat ; g) l'affectation au service (administratif, technique, scolaire...) ; h) les jours et horaires de chaque agent ; i) la fiche de poste de chaque agent ; j) l'organigramme du personnel dans chaque service ; k) l'organigramme général. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle en premier lieu qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que la quotité de travail des agents publics est au nombre des mentions intéressant leur vie privée et n'est dès lors pas communicable à un tiers tel que le syndicat demandeur. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le maire de Verdun-sur-Garonne, émet un avis favorable sur le point 3 de la demande, sous les réserves précitées et relève par ailleurs l'intention de l'administration de communiquer prochainement ce document au demandeur. Concernant les points 1 et 2 de la demande, le maire a indiqué avoir communiqué au demandeur les délibérations concernées, par courrier en date du 29 juin 2016. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.