Avis 20163487 Séance du 22/09/2016

Communication des documents suivants relatifs à l'aide publique accordée par l'ADEME des Pays de la Loire pour le financement du projet d'extension du réseau de chaleur Centre-Loire de Nantes Métropole dans le cadre d'une délégation de service public, dont l'entreprise ERENA est délégataire : 1) l'ensemble des pièces remises par la société ERENA pour l'instruction du dossier de demande de subvention ; 2) l'ensemble des pièces produites par l'ADEME des Pays de la Loire concernant l'analyse du dossier d'instruction ; 3) l'ensemble des pièces délibératives produites par l'ADEME des Pays de la Loire relatives à l'avis favorable de cette aide publique ; 4) l'ensemble des pièces relatives au calcul de l'aide publique accordée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'aide publique accordée par l'ADEME des Pays de la Loire pour le financement du projet d'extension du réseau de chaleur Centre-Loire de Nantes Métropole dans le cadre d'une délégation de service public, dont l'entreprise ERENA est délégataire : 1) l'ensemble des pièces remises par la société ERENA pour l'instruction du dossier de demande de subvention ; 2) l'ensemble des pièces produites par l'ADEME des Pays de la Loire concernant l'analyse du dossier d'instruction ; 3) l'ensemble des pièces délibératives produites par l'ADEME des Pays de la Loire relatives à l'avis favorable de cette aide publique ; 4) l'ensemble des pièces relatives au calcul de l'aide publique accordée. La commission rappelle qu’une demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences est reçue et détenue par elle dans le cadre de sa mission de service public et constitue, par suite, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention. La commission rappelle par ailleurs que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que le droit d’accès prévu par ces dispositions s’exerce, conformément à l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou secrets protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. Au vu de ces principes, la commission considère que les documents demandés sous le point 1) sont communicables au demandeur à l'exception du détail des modalités de financement des investissements de la société ERENA, qui excède le spectre de la subvention accordée par l'ADEME, de la liste des abonnés au réseau existant et du plan prévisionnel de développement du réseau et du paragraphe B du programme des travaux. La commission émet donc, sur ce point et sous ces réserves, un avis favorable. Les documents demandés sous les points 2) et 4) sont communicables au demandeur, s'ils existent. La commission émet donc un avis favorable. Enfin, la commission note que les documents demandés sous le point 3) ont été communiqués au demandeur par l'ADEME. La demande est donc sans objet sur ce point.