Avis 20163477 Séance du 15/09/2016

Copie de la lettre écrite par Madame X, mère d'une élève en classe de seconde 17 du lycée Honoré d'Estienne d'Orves formulant des griefs à l'encontre de sa cliente.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 juillet 2016, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Nice à sa demande de copie de la lettre écrite par Madame X, mère d'une élève en classe de seconde 17 du lycée Honoré d'Estienne d'Orves formulant des griefs à l'encontre de sa cliente. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, ne sont communicables qu’aux intéressés les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Après avoir pris connaissance de la réponse de la rectrice de l'académie de Nice, la commission estime que le document demandé révèle un comportement dans des conditions susceptibles de porter préjudice à son auteur et n’est pas communicable à Madame X, enseignante mise en cause par l'auteure du document.