Avis 20163470 Séance du 15/09/2016

Copie du rapport d'évaluation IGAS / IGA / IGF sur les conséquences économiques et sociales du dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire des employeurs publics, rédigé par Jean-Michel CHARPIN.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport d'évaluation IGAS / IGA / IGF sur les conséquences économiques et sociales du dispositif de participation au financement de la protection sociale complémentaire des employeurs publics, rédigé par Jean-Michel CHARPIN. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiqué le rapport sollicité dès lors que la décision, quant à la mise en œuvre des préconisations de ce rapport, n'a pas encore été prise. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. Au regard des informations dont elle dispose, la commission estime que le document sollicité n'est pas inachevé dès lors que cette étude a fait l'objet d'une restitution en 2015, quand bien même elle n'aurait pas encore été approuvée par le conseil d'administration de l'établissement. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Lorsque qu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'élaboration de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision. En l'espèce, la commission constate que le rapport dont la communication est sollicitée intervient, ainsi que le soutient le ministre, dans un processus qui n'a pas encore donné lieu à une décision administrative. Par conséquent, elle estime que le rapport sollicité a un caractère préparatoire et n'est donc pas à ce stade communicable, aussi longtemps que la décision qu'il prépare ne sera pas intervenue ou que l'administration n'y aura pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité.