Avis 20163440 Séance du 22/09/2016

Copie de l'enregistrement de l'appel téléphonique pour secours à la personne en date du 2 janvier 2016 à 7h40 passé au CTA du SDIS des Côtes d'Armor (Saint-Brieux) puis transféré au médecin régulateur du SAMU 22.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc à sa demande de copie de l'enregistrement de l'appel téléphonique pour secours à la personne en date du 2 janvier 2016 à 7h40 passé au CTA du SDIS des Côtes d'Armor (Saint-Brieux) puis transféré au médecin régulateur du SAMU 22. La commission a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc l’informant du courrier adressé à Monsieur X le 15 juillet 2016 lui résumant l’entretien téléphonique du 2 janvier 2016. Cependant, la commission comprend que Monsieur X souhaitait obtenir la copie de l’enregistrement et non un simple compte-rendu de l’entretien. La commission estime que dès lors, la réponse du directeur du centre hospitalier de Saint-Brieuc ne répond pas totalement à la demande. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle également que les enregistrements sonores des communications téléphoniques du SAMU passées entre un médecin régulateur et un appelant, même si elles ne font pas partie du dossier médical au sens strict, contiennent des informations qui ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic de la personne décédée et, de ce fait, sont communicables à ses ayants droit dans les conditions et sous les réserves prévues par les mêmes dispositions. En application de ces principes la commission émet, sous les réserves évoquées, un avis favorable à la communication du document sollicité, sous réserve qu'il réponde, selon l'appréciation de l'équipe médicale en charge de la défunte, à l'objectif poursuivi par Monsieur X.