Avis 20163412 Séance du 17/11/2016

Communication des documents suivants : 1) le projet de vente du Palais Clam Gallas tel que soumis pour avis à la commission interministérielle (CIME) conformément à l'article R1221-2 du code général de la propriété des personnes publiques, détaillant l'évaluation faite par France Domaine de la valeur de la propriété avant sa mise en vente ; 2) l'avis rendu par la CIME au cas d'espèce lors de sa séance du 24 juin 2014 ; 3) l'échange de courrier entre les deux ministres compétents au cas d'espèce suite à l'avis susmentionné de la CIME ; 4) l'arrêté de déclassement et de désaffectation de ladite propriété, ou, le cas échéant portant uniquement sa désaffectation ; 5) le contrat de vente dudit Palais Clam Gallas à l'Etat du Qatar, conclu le 14 octobre 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le projet de vente du Palais Clam Gallas tel que soumis pour avis à la commission interministérielle chargée d'émettre un avis sur les opérations immobilières de l'Etat (CIME) conformément à l'article R1221-2 du code général de la propriété des personnes publiques, détaillant l'évaluation faite par France Domaine de la valeur de la propriété avant sa mise en vente ; 2) l'avis rendu par la CIME au cas d'espèce lors de sa séance du 24 juin 2014 ; 3) l'échange de courrier entre les deux ministres compétents au cas d'espèce à la suite de l'avis de la CIME ; 4) l'arrêté de déclassement et de désaffectation de cette propriété, ou, le cas échéant portant uniquement sa désaffectation ; 5) le contrat de vente du Palais Clam Gallas à l'Etat du Qatar, conclu le 14 octobre 2015. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a tout d'abord fait valoir que le demandeur ne l'avait préalablement pas saisi d'une demande de communication du projet soumis à la CIME, qui ne correspond au demeurant, selon lui, à aucun document précisément identifiable, ni de l'échange de lettres entre les ministres ou du contrat de vente. La commission estime que telle qu'elle avait été adressée à l'ambassadeur de France à Vienne, la demande de Monsieur X équivalait à une demande de communication du projet soumis à la CIME et doit se comprendre comme tendant à la communication de l'ensemble des documents soumis à cette commission en vue d'obtenir son avis. La commission note par ailleurs que dans la mesure où, en revanche, Monsieur X n'avait pas demandé la communication de l'échange de lettres entre les ministres ou du contrat de vente, sa demande d'avis est irrecevable sur ces deux points. Elle estime cependant utile de se prononcer non seulement sur le caractère communicable des autres documents sollicités, mais aussi sur celle de ces deux documents, puisqu'il suffirait au demandeur de présenter formellement une nouvelle demande à l'administration pour que celle-ci soit tenue d'y répondre, dans le délai d'un mois. Le ministre a ensuite précisé que France Domaine, qui ne se prononce pas sur la valeur des biens situés à l'étranger, n'a donc pas émis d'estimation de la valeur du Palais Clam Gallas, et qu'aucun arrêté de déclassement ou de désaffectation n'a été pris. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ces deux documents, qui n'existent pas. Pour le reste, compte tenu des observations présentées oralement lors de sa séance par les représentants du ministre des affaires étrangères et du développement international sur les circonstances de la vente de cet immeuble par la France au Qatar, la commission considère que la communication des documents sollicités porterait atteinte à la conduite des relations extérieures de la France et qu'ils ne sont donc pas communicables, en vertu du c du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, pendant le délai de vingt-cinq ans fixé au a du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents existants relatifs à cette opération.