Avis 20163395 Séance du 15/09/2016

Communication des documents suivants se rapportant à l’agrément jeunesse et éducation populaire n° 59 JEP 1975 délivré à l’association X : 1) le dossier de demande d’agrément déposé par l’association ; 2) les documents émis par les services du ministère mentionnant l’agrément ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et cette association, relatives à la demande d’agrément.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2016, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à l’agrément jeunesse et éducation populaire n° X délivré à l’association X : 1) le dossier de demande d’agrément déposé par l’association ; 2) les documents émis par les services du ministère mentionnant l’agrément ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et cette association, relatives à la demande d’agrément. La commission considère que les dossiers de demande d'agrément, ainsi que les documents émis par l'administration et les échanges de correspondances qui s'y rattachent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que la procédure administrative à laquelle ils se rapportent soit achevée et qu’il ne revêtent plus un caractère préparatoire, ce qui est le cas en l'espèce. Cette communication doit en outre s’effectuer sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et des personnes au sens du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, et des mentions relevant du secret de la vie privée protégé par l’article L311-6. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Elle prend note du fait que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a transmis la demande de Monsieur X à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA), autorité compétente pour la délivrance de l'agrement jeunesse et éducation populaire, et en a avisé le demandeur.