Avis 20163325 Séance du 15/09/2016

Copie des documents suivants : 1) les déclarations établies auprès du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en 2014 et 2015 ; 2) la notification du redressement signifié par le FIPHFP.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Chilly-Mazarin à sa demande de copie des documents suivants : 1) les déclarations établies auprès du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) en 2014 et 2015 ; 2) la notification du redressement signifié par le FIPHFP. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de Chilly-Mazarin a indiqué à la commission avoir transmis au demandeur, par courrier électronique en date du 20 juillet 2016, un extrait de la page synthétisant la situation de la ville sur le site du FIPHP ainsi que le courrier du fond en date du 15 avril 2016 motivant la majoration de 47 252,91 euros. La commission estime que ces documents, dont elle n'a pas eu connaissance, ne paraissent pas répondre complètement à la demande de Monsieur X qui conserve donc un objet. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.