Avis 20163322 Séance du 15/09/2016

Communication des documents suivants : 1) le récolement des travaux de la Marina du Port du Sud située Baie de l'Orphelinat, ayant fait l'objet d'une délégation de service public par arrêté n° 2003-1765/GNC2003 ; 2) les comptes de la société attributaire de cette délégation de service public ; 3) l'autorisation accordée relative aux places de parking voitures transformées en places de parking bateau à sec.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juillet 2016, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication des documents suivants : 1) le récolement des travaux de la Marina du Port du Sud située Baie de l'Orphelinat, ayant fait l'objet d'une délégation de service public par arrêté n° 2003-1765/GNC2003 ; 2) les comptes de la société attributaire de cette délégation de service public ; 3) l'autorisation accordée relative aux places de parking voitures transformées en places de parking bateau à sec. En l'absence de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires du délégataire. Par suite, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande, s'ils existent, sont communicables et émet un avis favorable. S'agissant du point 2), la commission constate que la demande porte sur les comptes de la société délégataire, qui sont donc de nature à retracer l'ensemble de l'activité de cette société. Elle rappelle que, dans l'hypothèse où la société ne serait pas entièrement dédiée à la délégation de service public, ses comptes seraient, pour l'activité qui ne concerne pas cette délégation, protégés par le secret en matière industrielle et commerciale en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui ne dispose d'aucune information sur la nature de la société attributaire, estime donc que les documents sollicités au point 2) sont communicables en ce qui concerne la délégation de service public et ne sont pas communicables en ce qui concerne l'éventuelle activité de la société qui s'exerce au-delà de cette délégation. Elle émet donc un avis favorable à la seule communication des comptes relatifs à la délégation de service public.